J.O n° 56 du 7 mars 2007 page 4325 texte n° 12
LOIS
LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs (1)
NOR:
JUSX0600126L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552
DC du 1er mars 2007 ;
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
CIVIL
Article 1
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié
:
1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à
413-7 et l'article 487 devient l'article 413-8 ;
2° Dans
l'article 413-5, tel qu'il résulte du 1°, la référence à l'article
471 est remplacée par la référence à l'article 514 ;
3° Le
titre XII devient le titre XIII.
Article 2
Le titre X du livre Ier du même code est intitulé
: « De la minorité et de l'émancipation ».
Il est ainsi
organisé : « Chapitre Ier. - De la minorité » comprenant les
articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et
composées : « Section 1. - De l'administration légale », comprenant
les articles 389 à 389-7, « Section 2. - De la tutelle », comprenant
les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. - Des cas
d'ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles 390 à
393, et « Sous-section 2. - De l'organisation et du fonctionnement
de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et
composés : « Paragraphe 1. - Des charges tutélaires », comprenant
les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. - Du conseil de famille »,
comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. - Du tuteur »,
comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. - Du subrogé
tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. - De
la vacance de la tutelle », comprenant l'article 411, et «
Paragraphe 6. - De la responsabilité », comprenant les articles 412
et 413, et « Chapitre II. - De l'émancipation » comprenant les
articles 413-1 à 413-8.
Article 3
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par
les mots : « mineur ou d'un majeur en tutelle ».
Article 4
Après l'article 388-2 du même code, il est inséré
un article 388-3 ainsi rédigé :
« Art. 388-3. - Le juge des
tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance
générale des administrations légales et des tutelles de leur
ressort.
« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres
organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de
leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Le
juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à
l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y
ont pas déféré. »
Article 5
L'article 393 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 393. - Sans préjudice des dispositions de l'article
392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa
majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée
passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
»
Article 6
Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés
par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :
« Art. 394. - La
tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle
est un devoir des familles et de la collectivité publique.
«
Art. 395. - Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle
:
« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou
la mère du mineur en tutelle ;
« 2° Les majeurs qui
bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le
présent code ;
« 3° Les personnes à qui l'autorité parentale
a été retirée ;
« 4° Les personnes à qui l'exercice des
charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26
du code pénal.
« Art. 396. - Toute charge tutélaire peut être
retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite
ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même
lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le
titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du
mineur.
« Il peut être procédé au remplacement de toute
personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de
changement important dans sa situation.
« Art. 397. - Le
conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les
remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé
tuteur.
« Le juge des tutelles statue sur ceux qui
intéressent les autres membres du conseil de famille.
« Une
charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée,
qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.
« Le juge
peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures
provisoires dans l'intérêt du mineur.
« Art. 398. - Même en
présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est
organisée avec un conseil de famille.
« Art. 399. - Le juge
des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée
de la tutelle.
« Le conseil de famille est composé d'au moins
quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non
le juge.
« Peuvent être membres du conseil de famille les
parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute
personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un
intérêt pour lui.
« Les membres du conseil de famille sont
choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de
leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec
le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec
lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.
« Le
juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des
deux branches, paternelle ou maternelle, sans
représentation.
« Art. 400. - Le conseil de famille est
présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées
par vote de ses membres.
« Toutefois, le tuteur ou le subrogé
tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.
«
En cas de partage des voix, celle du juge est
prépondérante.
« Art. 401. - Le conseil de famille règle les
conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en
ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu
exprimer.
« Il apprécie les indemnités qui peuvent être
allouées au tuteur.
« Il prend les décisions et donne au
tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du
mineur conformément aux dispositions du titre XII.
« Art.
402. - Les délibérations du conseil de famille sont nulles
lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des
formalités substantielles ont été omises.
« La nullité est
couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon
l'article 1338.
« L'action en nullité peut être exercée par
le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de
famille et le procureur de la République dans les deux années de la
délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans
les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La
prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait
qui en est à l'origine n'est pas découvert.
« Les actes
accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la
même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la
délibération.
« Art. 403. - Le droit individuel de choisir un
tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au
dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son
décès, l'exercice de l'autorité parentale.
« Cette
désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou
d'une déclaration spéciale devant notaire.
« Elle s'impose au
conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande de
l'écarter.
« Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est
pas tenu d'accepter la tutelle.
« Art. 404. - S'il n'y a pas
de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette
qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne
un tuteur au mineur.
« Art. 405. - Le conseil de famille
peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des
intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer,
désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de
protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir
reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un
tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
« Le conseil de
famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre
un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la
gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens
particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
« A moins
qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les
tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants
et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent
toutefois des décisions qu'ils prennent.
« Art. 406. - Le
tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
« Art. 407. -
La tutelle est une charge personnelle.
« Elle ne se transmet
pas aux héritiers du tuteur.
« Art. 408. - Le tuteur prend
soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes
de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage
autorise le mineur à agir lui-même.
« Il représente le mineur
en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense,
pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation
ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également
enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou
de transiger.
« Le tuteur gère les biens du mineur et rend
compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre
XII.
« Art. 409. - La tutelle comporte un subrogé tuteur
nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
« Si le
tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé
tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre
branche.
« La charge du subrogé tuteur cesse à la même date
que celle du tuteur.
« Art. 410. - Le subrogé tuteur
surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur
lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du
tuteur.
« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant
tout acte important accompli par le tuteur.
« A peine
d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les
actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le
juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la
mission tutélaire.
« Il ne remplace pas de plein droit le
tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est
tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un
nouveau tuteur.
« Art. 411. - Si la tutelle reste vacante, le
juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en
matière d'aide sociale à l'enfance.
« En ce cas, la tutelle
ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
« La
personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du
mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle
judiciaire.
« Art. 412. - Tous les organes de la
tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute
quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur
fonction.
« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été
commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par
le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou
le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat
qui dispose d'une action récursoire.
« Art. 413. - L'action
en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité
de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà,
ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. »
Article 7
Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi
rédigé :
« TITRE XI
« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS
PROTÉGÉS
PAR LA LOI
« Chapitre Ier
« Des dispositions générales
« Art. 414. - La majorité est fixée à dix-huit ans
accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont
il a la jouissance.
« Section 1
« Des dispositions indépendantes des mesures de
protection
« Art. 414-1. - Pour faire un acte valable, il
faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour
cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de
l'acte.
« Art. 414-2. - De son vivant, l'action en nullité
n'appartient qu'à l'intéressé.
« Après sa mort, les actes
faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne
peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que
dans les cas suivants :
« 1° Si l'acte porte en lui-même la
preuve d'un trouble mental ;
« 2° S'il a été fait alors que
l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
« 3° Si
une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture
d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat
de protection future.
« L'action en nullité s'éteint par le
délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
« Art. 414-3. -
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous
l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à
réparation.
« Section 2
« Des dispositions communes aux majeurs
protégés
« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent la
protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur
situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent
titre.
« Cette protection est instaurée et assurée dans le
respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la
dignité de la personne.
« Elle a pour finalité l'intérêt de
la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible,
l'autonomie de celle-ci.
« Elle est un devoir des familles et
de la collectivité publique.
« Art. 416. - Le juge des
tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance
générale des mesures de protection dans leur ressort.
« Ils
peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles
qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la
mesure prononcée ou sollicitée.
« Les personnes chargées de
la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur
communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Art. 417.
- Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les
personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile
prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas
déféré.
« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de
manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir
entendues ou appelées.
« Il peut, dans les mêmes conditions,
demander au procureur de la République de solliciter la radiation
d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste
prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des
familles.
« Art. 418. - Sans préjudice de l'application des
règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée
met fin à la mission de la personne chargée de la
protection.
« Art. 419. - Les personnes autres que le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre
gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge
des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut
autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté
d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne
chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est
à la charge de la personne protégée.
« Si la mesure
judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou
partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et
selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des
familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être
intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge
par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes
à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles
que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par
décret.
« A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de
famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du
procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une
série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des
diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en
complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents
lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité
est à la charge de la personne protégée.
« Le mandat de
protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations
contraires.
« Art. 420. - Sous réserve des aides ou
subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes
morales pour leur fonctionnement général, les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre
et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou
bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou
indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
« Ils ne
peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne
protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.
« Art.
421. - Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont
responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils
commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de
curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent
leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur
assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
« Art. 422.
- Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans
l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par
le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou
le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne
protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée
contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
« Lorsque
la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité
peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une
action récursoire.
« Art. 423. - L'action en responsabilité
se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de
protection alors même que la gestion aurait continué au-delà.
Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure
de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette
dernière.
« Art. 424. - Le mandataire de protection future
engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les
conditions prévues à l'article 1992.
« Chapitre II
« Des mesures de protection juridique des
majeurs
« Section 1
« Des dispositions générales
« Art. 425. - Toute personne dans l'impossibilité
de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération,
médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté
peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au
présent chapitre.
« S'il n'en est disposé autrement, la
mesure est destinée à la protection tant de la personne que des
intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
« Art. 426. - Le
logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni,
qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont
conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est
possible.
« Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au
premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire
qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires,
dès le retour de la personne protégée dans son logement.
«
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne
protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à
son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un
bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille
s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut
requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit
sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour
finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous
les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux
indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des
personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le
cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci
est hébergé.
« Art. 427. - La personne chargée de la mesure
de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou
livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture
d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à
recevoir des fonds du public.
« Le juge des tutelles ou le
conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser
si l'intérêt de la personne protégée le commande.
« Un compte
est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime
nécessaire.
« Lorsque la personne protégée n'est titulaire
d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de
protection lui en ouvre un.
« Les opérations bancaires
d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au
nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées
exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous
réserve des dispositions applicables aux mesures de protection
confiées aux personnes ou services préposés des établissements de
santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux
règles de la comptabilité publique.
« Les fruits, produits et
plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la
personne protégée lui reviennent exclusivement.
« Si la
personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des
chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut
néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il
a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes
dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les
moyens de paiement habituels.
« Section 2
« Des dispositions communes aux mesures
judiciaires
« Art. 428. - La mesure de protection ne peut être
ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut
être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par
l'application des règles du droit commun de la représentation, de
celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des
règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux
articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection
judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future
conclu par l'intéressé.
« La mesure est proportionnée et
individualisée en fonction du degré d'altération des facultés
personnelles de l'intéressé.
« Art. 429. - La mesure de
protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé
comme pour un majeur.
« Pour un mineur non émancipé, la
demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa
minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois
effet que du jour de sa majorité.
« Art. 430. - La demande
d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne
qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le
partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou
son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par
un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des
liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une
mesure de protection juridique.
« Elle peut être également
présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la
demande d'un tiers.
« Art. 431. - La demande est accompagnée,
à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par
un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la
République.
« Le coût de ce certificat est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. 431-1. - Pour l'application du dernier
alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur
la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du
médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
«
Art. 432. - Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de
l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
« Le
juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis
du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu
de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à
porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa
volonté.
« Section 3
« De la sauvegarde de justice
« Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde
de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou
d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes
déterminés.
« Cette mesure peut aussi être prononcée par le
juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la
durée de l'instance.
« Par dérogation à l'article 432, le
juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition
de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs
délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à
porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa
volonté.
« Art. 434. - La sauvegarde de justice peut
également résulter d'une déclaration faite au procureur de la
République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du
code de la santé publique.
« Art. 435. - La personne placée
sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour
lequel un mandataire spécial a été désigné en application de
l'article 437.
« Les actes qu'elle a passés et les
engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure
peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès
alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article
414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité
ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du
patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de
ceux avec qui elle a contracté.
« L'action en nullité, en
rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et,
après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq
ans prévu à l'article 1304.
« Art. 436. - Le mandat par
lequel la personne protégée a chargé une autre personne de
l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant
la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu
par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou
appelé.
« En l'absence de mandat, les règles de la gestion
d'affaires sont applicables.
« Ceux qui ont qualité pour
demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus
d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la
préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils
ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la
mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la
personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous
sauvegarde.
« Art. 437. - S'il y a lieu d'agir en dehors des
cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au
juge.
« Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à
451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de
disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la
personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission
d'exercer les actions prévues à l'article 435.
« Le
mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son
mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues
aux articles 510 à 515.
« Art. 438. - Le mandataire spécial
peut également se voir confier une mission de protection de la
personne dans le respect des articles 457-1 à 463.
« Art.
439. - Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne
peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées
au quatrième alinéa de l'article 442.
« Lorsque la sauvegarde
de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge
peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de
protection temporaire cesse.
« Lorsque la sauvegarde de
justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut
prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si
le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la
déclaration médicale sur décision du procureur de la
République.
« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de
déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale,
la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après
l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle
prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de
tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection
juridique prend effet.
« Section 4
« De la curatelle et de la tutelle
« Art. 440. - La personne qui, sans être hors
d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue
dans les actes importants de la vie civile peut être placée en
curatelle.
« La curatelle n'est prononcée que s'il est établi
que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
suffisante.
« La personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans
les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
« La
tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de
justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection
suffisante.
« Sous-section 1
« De la durée de la mesure
« Art. 441. - Le juge fixe la durée de la mesure
sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
« Art. 442. - Le
juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
«
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de
l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas
susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises
de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et
sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler
la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
« Le
juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui
substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir
recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de
protection.
« Il statue d'office ou à la requête d'une des
personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical
et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois
renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi
d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et
431.
« Art. 443. - La mesure prend fin, en l'absence de
renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de
mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de
l'intéressé.
« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge
peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors
du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le
contrôle de la mesure.
« Sous-section 2
« De la publicité de la mesure
« Art. 444. - Les jugements portant ouverture,
modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont
opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été
portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon
les modalités prévues par le code de procédure civile.
«
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables
aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
« Sous-section 3
« Des organes de protection
« Art. 445. - Les charges curatélaires et
tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges
tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les
pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont
exercés par le juge en l'absence de constitution de cet
organe.
« Les membres des professions médicales et de la
pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une
charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
« Paragraphe 1
« Du curateur et du tuteur
« Art. 446. - Un curateur ou un tuteur est désigné
pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent
paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de
famille s'il a été constitué.
« Art. 447. - Le curateur ou le
tuteur est désigné par le juge.
« Celui-ci peut, en
considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes
des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer,
désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en
commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est
réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de
faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin
d'aucune autorisation.
« Le juge peut diviser la mesure de
protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de
la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion
patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un
curateur ou à un tuteur adjoint.
« A moins que le juge en ait
décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa
précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une
envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles
prennent.
« Art. 448. - La désignation par une personne d'une
ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur
ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en
tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la
mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de
la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le
juge statue.
« Il en est de même lorsque les parents ou le
dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure
de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur
leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de
leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées
d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour
où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin
de l'intéressé.
« Art. 449. - A défaut de désignation faite
en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou
tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins
que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche
de lui confier la mesure.
« A défaut de nomination faite en
application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y
est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne
résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens
étroits et stables.
« Le juge prend en considération les
sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles,
l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de
ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Art. 450.
- Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer
la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire
ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt
de la personne protégée, notamment les actes conservatoires
indispensables à la préservation de son patrimoine.
« Art.
451. - Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un
établissement de santé ou dans un établissement social ou
médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de
curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de
l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L.
471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses
fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« La mission confiée au mandataire s'étend à la
protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
«
Art. 452. - La curatelle et la tutelle sont des charges
personnelles.
« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois
s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers
majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique
pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. 453. - Nul n'est tenu de
conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq
ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de
solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
« Paragraphe 2
« Du subrogé curateur et du subrogé
tuteur
« Art. 454. - Le juge peut, s'il l'estime
nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a
été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé
tuteur.
« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de
la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le
subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre
branche.
« Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche
ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé
tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit
sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles peut être désigné.
« A peine d'engager sa
responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé
curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le
curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le
juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa
mission.
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste
ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les
intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du
tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son
assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa
mission.
« Il est informé et consulté par le curateur ou le
tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
« La
charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps
que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le
subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du
curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci
sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne
protégée.
« Paragraphe 3
« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
« Art. 455. - En l'absence de subrogé curateur ou
de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont,
à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec
ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son
assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa
mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a
été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
« Cette
nomination peut également être faite à la demande du procureur de la
République, de tout intéressé ou d'office.
« Paragraphe 4
« Du conseil de famille des majeurs en
tutelle
« Art. 456. - Le juge peut organiser la tutelle
avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la
personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la
composition de sa famille et de son entourage le permet.
« Le
juge désigne les membres du conseil de famille en considération des
sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations
habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations
éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son
entourage.
« Le conseil de famille désigne le tuteur, le
subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux
articles 446 à 455.
« Il est fait application des règles
prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de
celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399
et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du
troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action
est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de
protection prend fin.
« Art. 457. - Le juge peut autoriser le
conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence
lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de
famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses
membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
« Le
président du conseil de famille transmet préalablement au juge
l'ordre du jour de chaque réunion.
« Les décisions prises par
le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition
formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de
procédure civile.
« Le président exerce les missions dévolues
au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du
conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer
une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
« Sous-section 4
« Des effets de la curatelle et de la
tutelle
quant à la protection de la personne
« Art. 457-1. - La personne protégée reçoit de la
personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à
son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus
de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa
situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré
d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa
part.
« Art. 458. - Sous réserve des dispositions
particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont
la nature implique un consentement strictement personnel ne peut
jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne
protégée.
« Sont réputés strictement personnels la
déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes
de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la
déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le
consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son
enfant.
« Art. 459. - Hors les cas prévus à l'article 458, la
personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne
dans la mesure où son état le permet.
« Lorsque l'état de la
personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision
personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été
constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des
actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de
l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où
cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après
l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à
représenter l'intéressé.
« La personne chargée de la
protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures
de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que,
du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même.
Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a
été constitué.
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée
de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou
du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision
ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité
corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie
privée.
« Art. 459-1. - L'application de la présente
sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions
particulières prévues par le code de la santé publique et le code de
l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un
représentant légal.
« Toutefois, lorsque la mesure de
protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un
établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social
dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des
diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique
qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge.
Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit
d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé
tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur
ad hoc.
« Art. 459-2. - La personne protégée choisit le lieu
de sa résidence.
« Elle entretient librement des relations
personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être
visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
« En cas de
difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué
statue.
« Art. 460. - Le mariage d'une personne en curatelle
n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle
du juge.
« Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas
échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
« Art. 461.
- La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur,
signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de
solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration
conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa
de l'article 515-3.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables en cas de modification de la convention.
«
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité
par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance
de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification
prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
« La personne
en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations
prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
«
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en
opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle
est confiée à son partenaire.
« Art. 462. - La conclusion
d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est
soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas
échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
«
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la
convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises
lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance
prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
« Les
dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de
modification de la convention.
« La personne en tutelle peut
rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par
décision unilatérale. La formalité de signification prévue au
cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du
tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre
partenaire, cette signification est faite à la personne du
tuteur.
« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après
audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des
parents et de l'entourage.
« Aucune assistance ni
représentation ne sont requises pour l'accomplissement des
formalités relatives à la rupture par déclaration
conjointe.
« La personne en tutelle est représentée par son
tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de
l'article 515-7.
« Pour l'application du présent article, le
tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée
lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
« Art. 463.
- A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge
ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions
dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de
protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit
à ce titre.
« Sous-section 5
« De la régularité des actes
« Art. 464. - Les obligations résultant des actes
accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la
publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent
être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses
intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles,
était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont
été passés.
« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions,
être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne
protégée.
« Par dérogation à l'article 2252, l'action doit
être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture
de la mesure.
« Art. 465. - A compter de la publicité du
jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la
personne protégée ou par la personne chargée de la protection est
sanctionnée dans les conditions suivantes :
« 1° Si la
personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire
sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa
protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en
réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par
une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait
été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille
s'il a été constitué ;
« 2° Si la personne protégée a
accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée,
l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne
protégée a subi un préjudice ;
« 3° Si la personne protégée a
accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée,
l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de
justifier d'un préjudice ;
« 4° Si le tuteur ou le curateur a
accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne
protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être
accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit
nécessaire de justifier d'un préjudice.
« Le curateur ou le
tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision
ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
« Dans
tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à
l'article 1304.
« Pendant ce délai et tant que la mesure de
protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué.
« Art. 466. - Les articles 464 et 465 ne font pas
obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.
« Sous-section 6
« Des actes faits dans la curatelle
« Art. 467. - La personne en curatelle ne peut,
sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de
tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de
famille.
« Lors de la conclusion d'un acte écrit,
l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa
signature à côté de celle de la personne protégée.
« A peine
de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est
également au curateur.
« Art. 468. - Les capitaux revenant à
la personne en curatelle sont versés directement sur un compte
ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection,
auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du
public.
« La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance
du curateur, faire emploi de ses capitaux.
« Cette assistance
est également requise pour introduire une action en justice ou y
défendre.
« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à
la personne en curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois,
le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle
compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé
à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la
tutelle.
« Si le curateur refuse son assistance à un acte
pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut
demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
« Art.
470. - La personne en curatelle peut librement tester sous réserve
des dispositions de l'article 901.
« Elle ne peut faire de
donation qu'avec l'assistance du curateur.
« Le curateur est
réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il
est bénéficiaire de la donation.
« Art. 471. - A tout moment,
le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains
actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou,
à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels
l'assistance du curateur est exigée.
« Art. 472. - Le juge
peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée.
Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en
curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure
lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose
l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou
le verse entre ses mains.
« Sans préjudice des dispositions
de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure
seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant
le logement de la personne protégée.
« La curatelle renforcée
est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
« Sous-section 7
« Des actes faits dans la tutelle
« Art. 473. - Sous réserve des cas où la loi ou
l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur
la représente dans tous les actes de la vie civile.
«
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou
ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle
aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du
tuteur.
« Art. 474. - La personne en tutelle est représentée
dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les
conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
«
Art. 475. - La personne en tutelle est représentée en justice par le
tuteur.
« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense,
pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne
protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du
conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de
famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de
l'instance ou de l'action ou de transiger.
« Art. 476. - La
personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin
représentée par le tuteur pour faire des donations.
« Elle ne
peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni
l'assister ni la représenter à cette occasion.
« Toutefois,
elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après
l'ouverture de la tutelle.
« Le testament fait antérieurement
à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit
établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le
testateur à disposer a disparu.
« Section 5
« Du mandat de protection future
« Sous-section 1
« Des dispositions communes
« Art. 477. - Toute personne majeure ou mineure
émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut
charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la
représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à
l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses
intérêts.
« La personne en curatelle ne peut conclure un
mandat de protection future qu'avec l'assistance de son
curateur.
« Les parents ou le dernier vivant des père et
mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de
tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou
assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur
peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à
ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner
un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette
désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne
peut plus prendre soin de l'intéressé.
« Le mandat est conclu
par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat
prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte
notarié.
« Art. 478. - Le mandat de protection future est
soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas
incompatibles avec celles de la présente section.
« Art. 479.
- Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les
droits et obligations du mandataire sont définis par les articles
457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera
les missions que le code de la santé publique et le code de l'action
sociale et des familles confient au représentant de la personne en
tutelle ou à la personne de confiance.
« Le mandat fixe les
modalités de contrôle de son exécution.
« Art. 480. - Le
mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant
ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2
du code de l'action sociale et des familles.
« Le mandataire
doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité
civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires
par l'article 395 et le dernier alinéa de l'article 445 du présent
code.
« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de
ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
«
Art. 481. - Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le
mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en
reçoit notification dans les conditions prévues par le code de
procédure civile.
« A cette fin, le mandataire produit au
greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical
émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431
établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations
prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise
d'effet, puis le restitue au mandataire.
« Art. 482. - Le
mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se
substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais
seulement à titre spécial.
« Le mandataire répond de la
personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article
1994.
« Art. 483. - Le mandat mis à exécution prend fin par
:
« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de
l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans
les formes prévues à l'article 481 ;
« 2° Le décès de la
personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf
décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
« 3° Le
décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou
sa déconfiture ;
« 4° Sa révocation prononcée par le juge des
tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les
conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque
les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives
aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux
intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de
vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à
porter atteinte aux intérêts du mandant.
« Le juge peut
également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure
de sauvegarde de justice.
« Art. 484. - Tout intéressé peut
saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre
du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son
exécution.
« Art. 485. - Le juge qui met fin au mandat peut
ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et
selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent
chapitre.
« Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet
pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment
les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut
ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le
cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi
autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou
plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
« Le
mandataire de protection future et les personnes désignées par le
juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers
l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils
prennent.
« Art. 486. - Le mandataire chargé de
l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à
leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son
actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du
patrimoine.
« Il établit annuellement le compte de sa gestion
qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le
juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités
prévues à l'article 511.
« Art. 487. - A l'expiration du
mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la
disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion,
de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses
héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il
a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les
pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation
de la succession de la personne protégée.
« Art. 488. - Les
actes passés et les engagements contractés par une personne faisant
l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la
durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou
réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en
vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en
considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne
ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L'action
n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses
héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
« Sous-section 2
« Du mandat notarié
« Art. 489. - Lorsque le mandat est établi par
acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant.
L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes
formes.
« Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant
peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant
sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y
renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au
notaire.
« Art. 490. - Par dérogation à l'article 1988, le
mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes
patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une
autorisation.
« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un
acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge
des tutelles.
« Art. 491. - Pour l'application du second
alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a
établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont
annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la
conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses
actualisations.
« Le notaire saisit le juge des tutelles de
tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou
n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
« Sous-section 3
« Du mandat sous seing privé
« Art. 492. - Le mandat établi sous seing privé
est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par
un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil
d'Etat.
« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa
signature.
« Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le
mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le
mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au
mandant.
« Art. 492-1. - Le mandat n'acquiert date certaine
que dans les conditions de l'article 1328.
« Art. 493. - Le
mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un
tuteur peut faire sans autorisation.
« Si l'accomplissement
d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par
le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le
mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir
ordonner.
« Art. 494. - Pour l'application du dernier alinéa
de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et
ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces
justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de
celle-ci.
« Il est tenu de les présenter au juge des tutelles
ou au procureur de la République dans les conditions prévues à
l'article 416.
« Chapitre III
« De la mesure d'accompagnement
judiciaire
« Art. 495. - Lorsque les mesures mises en oeuvre
en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action
sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas
permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations
sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge
des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire
destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de
ses ressources.
« Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure
à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles
relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations
sociales de l'intéressé par son conjoint.
« Art. 495-1. - La
mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la
personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au
chapitre II du présent titre.
« Le prononcé d'une mesure de
protection juridique met fin de plein droit à la mesure
d'accompagnement judiciaire.
« Art. 495-2. - La mesure
d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande
du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du
rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de
l'action sociale et des familles.
« Le juge statue, la
personne entendue ou appelée.
« Art. 495-3. - Sous réserve
des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement
judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
« Art. 495-4. - La
mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des
prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de
celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« Le juge statue
sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre
de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la
personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y
mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
« Art.
495-5. - Les prestations familiales pour lesquelles le juge des
enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues
de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
«
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure
prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement
judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions
qu'elles prennent.
« Art. 495-6. - Seul un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut
être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement
judiciaire.
« Art. 495-7. - Le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la
mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la
personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du
public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de
protection confiées aux personnes ou services préposés des
établissements de santé et des établissements sociaux ou
médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité
publique.
« Il gère ces prestations dans l'intérêt de la
personne en tenant compte de son avis et de sa situation
familiale.
« Il exerce auprès de celle-ci une action
éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome
des prestations sociales.
« Art. 495-8. - Le juge fixe la
durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la
demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la
République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que
la durée totale puisse excéder quatre ans.
« Art. 495-9. -
Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la
vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui
ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont
applicables à la gestion des prestations sociales prévues à
l'article 495-7. »
Article 8
Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi
rétabli :
« TITRE XII
« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES
MINEURS
ET MAJEURS EN TUTELLE
« Chapitre Ier
« Des modalités de la gestion
« Art. 496. - Le tuteur représente la personne
protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son
patrimoine.
« Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des
soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la
personne protégée.
« La liste des actes qui sont regardés,
pour l'application du présent titre, comme des actes
d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et
comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière
durable et substantielle est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. 497. - Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé,
celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations
que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
« Il en est
notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré
conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut,
du juge.
« Art. 498. - Les capitaux revenant à la personne
protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom
et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public.
« Lorsque la mesure
de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des
établissements de santé et des établissements sociaux ou
médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette
obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. 499. - Les tiers peuvent
informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur
paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne
protégée.
« Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux.
Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance
d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la
personne protégée, ils en avisent le juge.
« La tierce
opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge
ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée
et en cas de fraude à leurs droits.
« Section 1
« Des décisions du conseil de famille ou du
juge
« Art. 500. - Sur proposition du tuteur, le
conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de la
tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la
personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les
sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au
remboursement des frais d'administration de ses biens.
« Le
conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à
inclure dans les frais de gestion la rémunération des
administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa
propre responsabilité.
« Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la
gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la
personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération
de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat
peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être
résilié au nom de la personne protégée.
« Art. 501. - Le
conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir
de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les
capitaux liquides et l'excédent des revenus.
« Le conseil de
famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge
utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance,
soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est
réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui
l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le
tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
« Le conseil
de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds
soient déposés sur un compte indisponible.
« Les comptes de
gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement
ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime
nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 502. - Le conseil
de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le
tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir
seul.
« Toutefois, les autorisations du conseil de famille
peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur
des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par
décret.
« Section 2
« Des actes du tuteur
« Paragraphe 1
« Des actes que le tuteur accomplit sans
autorisation
« Art. 503. - Dans les trois mois de l'ouverture
de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé
tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne
protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au
cours de la mesure.
« Il peut obtenir communication de tous
renseignements et documents nécessaires à l'établissement de
l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que
puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret
bancaire.
« Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle
incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses
héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance
de ses biens par tous moyens.
« Art. 504. - Le tuteur
accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des
dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes
d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la
personne protégée.
« Il agit seul en justice pour faire
valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
« Les
baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre
de la personne protégée devenue capable, aucun droit de
renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à
l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions
légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas
applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et
renouvelés par le tuteur.
« Paragraphe 2
« Des actes que le tuteur accomplit avec une
autorisation
« Art. 505. - Le tuteur ne peut, sans y être
autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des
actes de disposition au nom de la personne protégée.
«
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le
prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation
n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou
en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
«
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un
fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la
négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la
réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou
le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels
qualifiés.
« En cas d'urgence, le juge peut, par décision
spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en
lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments
financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil
qui décide du remploi.
« Art. 506. - Le tuteur ne peut
transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après
avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le
juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas
échéant, la clause compromissoire.
« Art. 507. - Le partage à
l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur
autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui
désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être
que partiel.
« L'état liquidatif est soumis à l'approbation
du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
« Le partage
peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et
842.
« Tout autre partage est considéré comme
provisionnel.
« Art. 507-1. - Par dérogation à l'article 768,
le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne
protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de
famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une
décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si
l'actif dépasse manifestement le passif.
« Le tuteur ne peut
renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une
autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
«
Art. 507-2. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été
renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un
autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession,
la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet
effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à
défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée
devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est
applicable.
« Art. 508. - A titre exceptionnel et dans
l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas
mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur
autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter
les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.
«
Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en
opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Des actes que le tuteur ne peut
accomplir
« Art. 509. - Le tuteur ne peut, même avec une
autorisation :
« 1° Accomplir des actes qui emportent une
aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée
sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de
dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation
anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la
mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution
gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un
tiers ;
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que
ce dernier détient contre la personne protégée ;
« 3° Exercer
le commerce ou une profession libérale au nom de la personne
protégée ;
« 4° Acheter les biens de la personne protégée
ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des
dispositions de l'article 508.
« Chapitre II
« De l'établissement, de la
vérification
et de l'approbation des comptes
« Art. 510. - Le tuteur établit chaque année un
compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces
justificatives utiles.
« A cette fin, il sollicite des
établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts
au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que
puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret
bancaire.
« Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité
du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces
justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne
protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au
subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux
autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
«
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et
recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état
le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de
solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un
de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire
communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des
pièces justificatives ou une partie de ces documents.
« Art.
511. - Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion,
accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du
tribunal d'instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu'un
subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le
transmettre avec ses observations au greffier en chef.
« Pour
la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du
droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il
peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les
conditions fixées par le code de procédure civile.
« S'il
refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport
des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue
sur la conformité du compte.
« Le juge peut décider que la
mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au
greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été
nommé un.
« Lorsqu'il est fait application de l'article 457,
le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et
approuvera les comptes en lieu et place du greffier en
chef.
« Art. 512. - Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à
un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut,
par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la
modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée,
dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre
celui-ci à l'approbation du greffier en chef.
« Art. 513. -
Si les ressources de la personne protégée le permettent et si
l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le
juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en
cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte de
gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les
modalités qu'il fixe, par un technicien.
« Art. 514. -
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le
tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues
depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la
vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et
513.
« En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa
mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une
copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au
premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne
devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la
personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux
héritiers de la personne protégée.
« Les alinéas précédents
ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.
«
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au
deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour
continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession,
ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a
donné lieu.
« Chapitre III
« De la prescription
« Art. 515. - L'action en reddition de comptes, en
revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou
ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la
tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure,
alors même que la gestion aurait continué au-delà. »
Article 9
Le premier alinéa de l'article 909 du même code
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres
des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les
auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne
pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des
dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en
leur faveur pendant le cours de celle-ci.
« Les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au
nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement
profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les
personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur
faveur quelle que soit la date de la libéralité. »
Article 10
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la
dernière phrase du premier alinéa de l'article 249, les mots : « du
médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical »
;
2° Dans l'article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé
par les mots : « ad hoc », et les mots : « l'incapable » sont
remplacés par les mots : « la personne protégée » ;
3° Dans
l'article 249-4, les mots : « à l'article 490 ci-dessous » sont
remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent
livre » ;
4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article 1304, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les
mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;
5°
L'article 1399 est ainsi modifié :
a) Après le mot : «
contrat, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par son
tuteur ou son curateur. » ;
b) Dans le dernier alinéa, les
mots : « l'incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la
personne protégée elle-même » ;
6° L'article 2409 est ainsi
modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa et le
deuxième alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots :
« ou, à défaut, le juge » ;
b) L'avant-dernier alinéa est
supprimé ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article 2410, les
mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne
protégée ».
Article 11
L'article 1397 du même code est ainsi modifié
:
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par
les mots : « si elle est nécessaire » ;
2° Après le sixième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un
ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection
juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le
changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à
l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de
famille s'il a été constitué. » ;
3° A la fin du septième
alinéa, les mots : « et, si l'un des époux est commerçant, au
registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
Article 12
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé
:
« Art. L. 5. - Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de
tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit
de vote de la personne protégée. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier
L'accompagnement du majeur
en matière sociale
et budgétaire
Article 13
Le livre II du code de l'action sociale et des
familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
EN
MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
« Chapitre unique
« Mesure d'accompagnement social
personnalisé
« Art. L. 271-1. - Toute personne majeure qui
perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est
menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources
peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé
qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un
accompagnement social individualisé.
« Cette mesure prend la
forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et
repose sur des engagements réciproques.
« La mesure
d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à
l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance,
au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le
premier alinéa.
« Art. L. 271-2. - Le contrat prévoit des
actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les
conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les
services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur
coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être
déjà mises en oeuvre.
« Le bénéficiaire du contrat peut
autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout
ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant
en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en
cours.
« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à
deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé,
après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la
durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé
puisse excéder quatre ans.
« Art. L. 271-3. - Le département
peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure
d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité
territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action
sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un
organisme débiteur de prestations sociales.
« Art. L. 271-4.
- Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un
contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté
par le président du conseil général en fonction des ressources de
l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les
conditions prévues par le règlement départemental d'aide
sociale.
« Art. L. 271-5. - En cas de refus par l'intéressé
du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de
ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge
d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au
bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire
à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est
redevable.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que
si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives
depuis au moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de
le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des
personnes dont il assume la charge effective et permanente.
«
Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans
renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder
quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout
moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
« Art. L.
271-6. - Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas
permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les
prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa
sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet
au procureur de la République un rapport comportant une évaluation
de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un
bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application
des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli
cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale
du bénéficiaire.
« Si, au vu de ces éléments, le procureur de
la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une
sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une
tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe
le président du conseil général.
« Art. L. 271-7. - Chaque
département transmet à l'Etat les données agrégées portant sur la
mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des
collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que
les modalités de leur transmission.
« Les résultats de
l'exploitation des données recueillies sont transmis aux
départements et font l'objet de publications régulières.
«
Art. L. 271-8. - Les modalités d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois, le
plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la
liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des
mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par
décret. »
Chapitre II
La protection judiciaire du
majeur
Section 1
Dispositions communes
Article 14
I. - L'intitulé du livre IV du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Professions et
activités sociales ».
II. - Le même livre IV est complété par
un titre VII intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et délégués aux prestations familiales ».
III. -
Ce titre VII comprend quatre chapitres Ier, II, III et IV intitulés
respectivement : « Dispositions communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs », « Personnes physiques mandataires
judiciaires à la protection des majeurs », « Dispositions pénales
communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs »
et « Délégués aux prestations familiales ».
IV. - Le chapitre
Ier du même titre VII est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes aux mandataires
judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 471-1. - Les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de
protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre
du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou
de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. L. 471-2. -
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont
inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant
de l'Etat dans le département.
« Cette liste comprend
:
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L.
312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L.
472-1 ;
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration
prévue à l'article L. 472-6.
« Les personnes inscrites sur
cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat.
« Art. L. 471-3. - Dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services
mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation
fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18,
ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou, selon les cas, la
déclaration prévue à l'article L. 472-6, fait l'objet d'une
suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans
une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat
dans le département, le procureur de la République peut consulter
cette liste.
« Art. L. 471-4. - Les mandataires judiciaires à
la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de
moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience
professionnelle.
« Lorsque le mandat judiciaire à la
protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du
I de l'article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa
sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui
ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la
mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le
département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer
aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il
s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur
mission.
« Art. L. 471-5. - Le coût des mesures exercées par
les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées
par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre
de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement
judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne
protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas
intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en
charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L.
472-3 et L. 472-9.
« A titre exceptionnel, le juge peut,
après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer
au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour
l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par
l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences
particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément
des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent
manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la
personne et est fixée par le juge en application d'un barème
national établi par décret.
« Art. L. 471-6. - Afin de
garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne
protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la
personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui
permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille
s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une
personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice
d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la
personne protégée.
« Art. L. 471-7. - Afin de garantir
l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L.
311-9, lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement
mentionné à l'article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs mentionné au même article :
« 1° Les
documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L.
311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors
que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la
portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à
défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont
l'existence est connue ;
« 2° La participation directe de la
personne à l'élaboration du document individuel de prise en charge
mentionné à l'article L. 311-4 est requise à moins que son état ne
lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée ;
« 3° La
faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par
l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d'exprimer une
volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de
famille s'il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié
ou une personne de son entourage dont l'existence est connue
;
« 4° L'association des personnes protégées au
fonctionnement du service ou de l'établissement leur est garantie
par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à
l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par
d'autres formes de participation prévues par le même
article.
« Le présent article s'applique lorsque le
représentant légal d'un usager d'un établissement ou d'un service
social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 est un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14°
du même I, géré par cet établissement ou ce service ou par le
gestionnaire de cet établissement ou de ce service s'il n'est pas
doté d'une personnalité morale propre.
« Art. L. 471-8. -
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux
articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de
l'article L. 312-1 :
« 1° La notice d'information prévue à
l'article L. 471-6 et le règlement de fonctionnement prévu à
l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de
l'article L. 471-7 ;
« 2° Le 3° de l'article L. 471-7 est
applicable ;
« 3° Pour satisfaire aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 311-4, il est également remis à la
personne, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7,
un document individuel de protection des majeurs qui définit les
objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect
des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il
détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le
montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de
la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par
décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne
;
« 4° Les personnes protégées sont associées au
fonctionnement de l'établissement ou du service par leur
participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article
L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres
formes de participation prévues par le même article.
« Art.
L. 471-9. - Les modalités d'application de l'article L. 471-5 ainsi
que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L.
311-5 par l'article L. 471-7 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Section 2
Les services mandataires
judiciaires
à la protection des majeurs
Article 15
I. - Après le 13° du I de l'article L. 312-1 du
même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :
«
14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des
majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la
mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 15° Les services
mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du
budget familial. »
II. - Après le c de l'article L. 312-5 du
même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Aux
services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux
personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L.
472-6 et L. 474-4. »
III. - L'article L. 313-3 du même code
est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un c ainsi
rédigé :
« c) Par l'autorité compétente de l'Etat, après avis
conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés
aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ; »
2° Au début du
dernier alinéa, est insérée la mention : « d) ».
Article 16
I. - L'article L. 314-1 du même code est complété
par un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. - La
tarification des prestations fournies par les services mentionnés au
14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon
les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est
arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis des principaux organismes financeurs dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« IX. - La
tarification des prestations fournies par les services mentionnés au
15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis des
principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - Dans le premier alinéa de
l'article L. 314-4 du même code, les mots : « et aux 8° et 13° »
sont remplacés par les mots : « , aux 8°, 13° et 14° » et les mots :
« imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de
l'Etat » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de
l'Etat ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-5
du même code, les mots : « imputables aux prestations prises en
charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les » sont remplacés par
les mots : « qui sont à la charge de l'Etat ou des ».
Article 17
Le livre III du même code est complété par un
titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE
DES MAJEURS
« Chapitre unique
« Dispositions financières
« Art. L. 361-1. - I. - Déduction faite de la
participation financière du majeur protégé en application de
l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article
L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article
bénéficient :
« 1° D'un financement de l'Etat lorsque le
bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité
judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit
pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations
sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs
prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé
est à la charge du département ;
« 2° D'un financement de
l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation
sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la
mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du
mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle
;
« 3° D'un financement de la collectivité publique débitrice
ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la
prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le
bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par
l'autorité judiciaire.
« La liste des prestations sociales
visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales
mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure
d'accompagnement judiciaire.
« Les financements prévus au
présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Son montant
est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la
charge de travail résultant de l'exécution des mesures de
protection.
« II. - Pour l'exercice de la mesure de
protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la
mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14°
du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L.
3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de
la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces
services sur les ressources du majeur protégé.
« III. - Les
charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources
du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 471-5,
sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de
dépenses :
« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du
I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14°
du I du même article ;
« 2° Des établissements de santé,
publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés
au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent
des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent
code ;
« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L.
6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des
services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent
code.
« Art. L. 361-2. - Les services mentionnés au 15° du I
de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par
l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code
civil bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité
sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure.
Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite
mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation
sociale dont le montant est le plus élevé.
« Le financement
prévu au premier alinéa est versé sous forme d'une dotation globale.
Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en
particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des
mesures de protection.
« Art. L. 361-3. - Les modalités
d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 18
I. - Dans le 2° de l'article L. 311-3 du même
code, après le mot : « danger », sont insérés les mots : « et des
majeurs protégés ».
II. - A la fin de la deuxième phrase du
quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du même code, après le mot :
« établissement », sont insérés les mots : « ou de service » et,
dans le cinquième alinéa, après le mot : « établissements », sont
insérés les mots : « , de services ».
III. - Après l'article
L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-10. - Les adaptations des dispositions
de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des
mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les
articles L. 471-6 à L. 471-8. »
Section 3
Les personnes physiques
mandataires judiciaires
à la protection des
majeurs
Article 19
Le chapitre II du titre VII du livre IV du même
code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Personnes physiques mandataires
judiciaires
à la protection des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre individuel
« Art. L. 472-1. - Les personnes physiques qui
exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection
des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la
mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à
leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un
agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs.
« L'agrément est délivré par le représentant de
l'Etat dans le département, après vérification que la personne
satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L.
472-2 et avis conforme du procureur de la République.
«
L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux
besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et
médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement
affectant les conditions prévues par les articles L. 471-4 et L.
472-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques
exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la
protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les
conditions prévues aux alinéas précédents.
« Art. L. 472-2. -
Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des
dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
«
Art. L. 472-3. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs
exercés en application de la présente section bénéficient d'un
financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième
alinéas du I de l'article L. 361-1. La rémunération des personnes
physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est
déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la
charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection
dont elles ont la charge.
« Art. L. 472-4. - Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente
section.
« Section 2
« Activité exercée en qualité de préposé
d'établissement
hébergeant des majeurs
« Art. L. 472-5. - Lorsqu'ils sont publics, les
établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1
qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes
âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé
par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme
mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les
mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la
mesure d'accompagnement judiciaire.
« Ils peuvent toutefois
confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I
de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat
interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de
coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou
médico-sociale dont ils sont membres.
« Ils peuvent également
recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre
établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de
l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au
premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant
de l'Etat.
« Art. L. 472-6. - Un établissement mentionné au
6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses
agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui
lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière
effective.
« L'agent désigné doit satisfaire aux conditions
prévues à l'article L. 471-4.
« La désignation opérée en
application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable
auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci
informe sans délai le procureur de la République des déclarations
qu'il a reçues.
« Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L.
472-7. - Tout changement affectant les conditions prévues par
l'article L. 471-4, la nature des mesures exercées ainsi que
l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés
comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie
une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L.
472-6.
« Art. L. 472-8. - Le représentant de l'Etat dans le
département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou
à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée
en application du troisième alinéa de l'article L. 472-6 ou de
l'article L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa
réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux
conditions prévues à l'article L. 471-4 ou au premier alinéa de
l'article L. 472-6. Il en est de même si les conditions d'exercice
du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé,
de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne
protégée sera assuré.
« Art. L. 472-9. - Les mandats
judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents
désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de
l'article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par
décret en Conseil d'Etat, d'un financement fixé dans les conditions
prévues :
« 1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont
mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même
II ;
« 2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en
oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même
III.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 472-10. - Sans préjudice des
dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant
de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas
de violation par le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou
le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou
compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection
judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, après
avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du
procureur de la République, une injonction assortie d'un délai
circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance
du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de
l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui
sont confiées par le juge n'est pas effective.
« S'il n'est
pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de
l'Etat dans le département, sur avis conforme du procureur de la
République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à
l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à
l'article L. 472-6.
« En cas d'urgence, l'agrément ou la
déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au
besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Le procureur de la République est informé de la
suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas
précédents. »
Article 20
Le chapitre III du titre VII du livre IV du même
code est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions pénales communes aux
mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 473-1. - Le fait d'exercer une activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été
agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article
L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation
prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait
d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Art. L. 473-2.
- Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de
l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la
déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans
l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article
L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à
l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la
déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 EUR
d'amende.
« Art. L. 473-3. - Les personnes physiques
coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant
les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal,
d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7°
du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2°
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art.
L. 473-4. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues au présent chapitre encourent les peines
suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du même code ;
« 2° L'interdiction, pour une
durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un
établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du
présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de
l'article 131-39 du code pénal. »
Article 21
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° L'article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé
:
« 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à
l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles. »
;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5,
après les mots : « expert devant les tribunaux, », sont insérés les
mots : « personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L.
472-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
Article 22
I. - L'article L. 6111-4 du code de la santé
publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6111-4. - Le chapitre
Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre
VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont
applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés
aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L.
6111-2 ou à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent,
dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par
décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L.
6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L.
6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes
hébergées.
« Toutefois, pour leur application à ces
établissements :
« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus
par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie
du présent code ;
« 2° Les références faites, dans l'article
L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux
établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1
et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du
même code, aux établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de
l'article L. 312-1 sont remplacées par la référence faite aux
établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c
de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux
hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui
dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code.
»
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 3211-6 du même code, la référence : « 490 » est
remplacée par la référence : « 425 ».
Article 23
Le chapitre IV du titre VII du livre IV du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Délégués aux prestations familiales
« Art. L. 474-1. - Les délégués aux prestations
familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par
l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code
civil.
« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à
jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend
:
« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L.
312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L.
474-4.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent
serment dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 474-2. - Dans le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de
l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en
application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux
prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4
fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation,
sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le
représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la
République peut consulter cette liste.
« Art. L. 474-3. - Les
délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des
conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et
d'expérience professionnelle.
« Lorsque la mesure judiciaire
d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service
mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions du
premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce
service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en
oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat
dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se
conformer aux dispositions du présent article et des règles internes
qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de
leur mission.
« Art. L. 474-4. - Pour être inscrites sur la
liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui
exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par
l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code
civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de
l'Etat dans le département.
« Cet agrément est délivré après
vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par
l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis
par les personnes qu'elle prend en charge.
« L'agrément doit
s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le
schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à
l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les
conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel
agrément dans les conditions prévues par le présent
article.
« Les dispositions du présent article sont précisées
par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 474-5. - Le
représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de
l'activité des délégués aux prestations familiales.
« En cas
de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et
règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité,
l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou
compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à
l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'Etat dans le
département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office
ou à la demande du procureur de la République, une injonction
assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est
pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de
l'Etat dans le département retire l'agrément prévu à l'article L.
474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la
demande de celui-ci.
« En cas d'urgence, l'agrément peut être
suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le
procureur de la République est informé de la suspension ou du
retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Art. L. 474-6. -
Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales
sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4, ou malgré la
suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en
application de l'article L. 474-5, ou malgré le retrait de
l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Art. L.
474-7. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines suivantes
:
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué
aux prestations familiales ;
« 2° L'affichage ou la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Art. L. 474-8. - Les mesures
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article
375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques
bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 361-2. »
Article 24
Après l'article L. 215-3 du même code, il est
inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-4. -
Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de
protection juridique en application de l'article 449 du code civil
bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est
dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Chapitre III
Dispositions relatives au
contrôle des établissements
et des services sociaux et
médico-sociaux
Article 25
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du
code de l'action sociale et des familles, après le mot : « figurant
», sont insérés les mots : « à la section 4 du chapitre III du titre
Ier du livre III et ».
Article 26
I. - L'article L. 313-13 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle des établissements
et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et
d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré
l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet
d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le
bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans
le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection
conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin
inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action
sanitaire et sociale. Le médecin inspecteur ou l'inspecteur veille à
entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs
témoignages. Il recueille également les témoignages des personnels
de l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs de
l'action sanitaire et sociale, dûment assermentés à cet effet dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et
constatent les infractions définies au présent code par des
procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi
jusqu'à preuve du contraire.
« Ils peuvent, au titre des
contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et
L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Dans les établissements et
services autorisés par le président du conseil général, les
contrôles prévus à l'alinéa précédent sont effectués par les agents
départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 et dans les
conditions définies audit article. Toutefois, ces contrôles peuvent
être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces
agents, par les agents de l'Etat mentionnés au présent article.
»
II. - L'article L. 313-18 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de
l'établissement » sont remplacés par les mots : « , de
l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil » ;
2° Dans le
deuxième alinéa, la référence : « à l'article L. 313-16 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 313-16, L. 331-5 et
L. 331-7 ».
Article 27
Dans le 4° de l'article L. 321-4 et le 6° de
l'article L. 322-8 du même code, les mots : « de la surveillance »
sont remplacés par les mots : « du contrôle ».
Article 28
I. - L'article L. 331-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 331-1. - Le contrôle des établissements,
services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés
dans les conditions du présent code, est exercé, sous l'autorité du
ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat
dans le département, par les agents qualifiés statutairement des
directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions
précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de
l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend,
notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies.
»
II. - Dans l'article L. 331-3 du même code, les mots : « de
la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle
».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-4 du
même code, après les mots : « personnes physiques », sont insérés
les mots : « ou morales », et après les mots : « employés des
établissements », sont insérés les mots : « , les bénévoles qui
interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces
derniers adhèrent ».
IV. - Dans le troisième alinéa de
l'article L. 331-5 du même code, les mots : « à la surveillance
prévue » sont remplacés par les mots : « au contrôle prévu », et les
mots : « , à charge pour lui d'en saisir pour avis ladite
commission, dans le délai d'un mois » sont supprimés.
V. -
Après l'article L. 331-6 du même code, il est inséré un article L.
331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6-1. - Les
établissements et les services relevant du présent titre sont
également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du
titre Ier du livre III du présent code. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
Article 29
I. - Les 3° et 4° de l'article L. 221-9 du code de
l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés :
« 3° De la
sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et
de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 4° Des actions
relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
».
II. - Dans l'article L. 252-4 du même code, les mots : « ,
sous réserve de la compétence du juge des tutelles, » sont
supprimés.
Article 30
I. - Après l'article L. 132-3 du code des
assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 132-3-1. - Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a
été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat
d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la
substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec
l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a
été constitué.
« Pour l'application du premier alinéa,
lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le
curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts
avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un
contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la
publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle
du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité
était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont
été passés. »
II. - L'article L. 132-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «
, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
132-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : «
stipulant », sont insérés les mots : « , sous réserve des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1,
».
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié
:
1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L.
223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu'une
curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la
souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi
que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent
être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du
conseil de famille s'il a été constitué.
« Pour l'application
du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance
sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en
opposition d'intérêts avec la personne protégée.
«
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu
moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la
curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la
seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du
cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. » ;
2°
L'article L. 223-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa
est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 223-5-1 » ;
b) Dans le
deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots
: « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 223-5-1, ».
Article 31
I. - Le dernier alinéa de l'article 375-9-1 du
code civil est supprimé.
II. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° L'article L. 434-12 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 434-12. - Dans le cadre de la mesure judiciaire
d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du
code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations
familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10.
«
Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 552-6. »
;
2° Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L.
755-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent
article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de
l'article L. 524-5. » ;
3° Après les mots : « l'organisme
débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L.
755-4 est ainsi rédigée : « de la prestation due à la famille et
perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont
perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la
prestation au montant le plus élevé. »
III. - L'exercice de
la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles
fixées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité
sociale jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 32
Sont abrogés :
1° Le premier alinéa de
l'article L. 232-26, le dernier alinéa de l'article L. 245-8 et
l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles
;
2° Le chapitre VII du titre VI du livre Ier et le quatrième
alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale.
Article 33
I. - L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier
2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « n'excédant
pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er
janvier 2009 » ;
2° Le dernier alinéa est
supprimé.
II. - L'article 11 de la loi n° 2005-841 du 26
juillet 2005 relative au développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est
abrogé.
Article 34
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552
DC du 1er mars 2007.]
Article 35
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552
DC du 1er mars 2007.]
Article 36
Le livre IV du code de procédure pénale est
complété par un titre XXVII ainsi rédigé :
« TITRE XXVII
« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU
JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS
«
Art. 706-112. - Le présent titre est applicable à toute personne
majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait
l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions
prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
« Art.
706-113. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction
avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des
poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la
personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en
la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition
pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
«
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la
procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la
personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention
provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un
permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge
d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de
non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la
personne fait l'objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé
de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est
entendu par la juridiction en qualité de témoin.
« Art.
706-114. - S'il existe des raisons plausibles de présumer que le
curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et
faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la
République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la
désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le
tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le
président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad
hoc pour assister la personne au cours de la procédure
pénale.
« Art. 706-115. - La personne poursuivie doit être
soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin
d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
«
Art. 706-116. - La personne poursuivie doit être assistée par un
avocat.
« A défaut de choix d'un avocat par la personne
poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la
République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier
un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa
charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide
juridictionnelle.
« Art. 706-117. - Le procureur de la
République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des
poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle
bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des
tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au
cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au
tuteur par l'article 706-113.
« Ces prérogatives sont
également reconnues au mandataire de protection future.
«
Art. 706-118. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent titre. »
Article 37
I. - L'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005
relative aux règles de fonctionnement des juridictions de
l'incapacité est ratifiée.
II. - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article
L. 142-7 est complété par les mots : « après avoir recueilli, le cas
échéant, l'avis de l'assesseur présent » ;
2° Le premier
alinéa de l'article L. 143-2-3 est complété par les mots : « après
avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent »
;
3° L'article L. 144-2 est ainsi modifié :
a) Dans la
dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 144-1 et le présent
article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux
de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour
l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions
conférées au président du tribunal sont exercées par le premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé
le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de
comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »
;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 144-3, après les mots : « tribunal du contentieux de l'incapacité
», sont insérés les mots : « , le tribunal des affaires de sécurité
sociale » ;
5° Les articles L. 142-8, L. 143-2-1 et L.
143-2-2 sont abrogés.
Article 38
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552
DC du 1er mars 2007.]
Article 39
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552
DC du 1er mars 2007.]
Article 40
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552
DC du 1er mars 2007.]
Article 41
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552
DC du 1er mars 2007.]
Article 42
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552
DC du 1er mars 2007.]
Article 43
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance,
avant le 1er janvier 2009, les mesures relevant du domaine
législatif nécessaires pour :
1° Permettre l'adaptation à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi relatives
à la capacité qui y sont applicables de plein droit ;
2°
Rendre applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations
nécessaires, les autres dispositions de la présente loi.
Le
projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé
devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois
suivant la publication de l'ordonnance.
Article 44
I. - Se conforment, dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions
de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient
précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'Etat
ou la curatelle d'Etat ;
2° La gérance de tutelle en qualité
d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations
sociales.
II. - Se conforment à l'article L. 472-1 du code de
l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4
du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes
physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer
:
1° La tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat ;
2° La
gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3°
La tutelle aux prestations sociales.
III. - Dans l'attente de
l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de
l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier
2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle
d'Etat ou la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité
d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont
affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des
articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité
sociale.
IV. - Se conforment à l'article L. 472-6 du code de
l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au
plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que
les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était
précédemment désigné comme gérant de tutelle.
V. - Se
conforment, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du
chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale
et des familles les personnes morales qui étaient précédemment
habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l'autorité judiciaire
en application de l'article 375-9-1 du code civil. Les personnes
physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette
mesure se conforment à l'article L. 474-4 du code de l'action
sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même
article et au plus tard le 1er janvier 2011.
Article 45
I. - A l'exception des articles 11, 25 à 28, 31,
33 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007]
à 43 et du III de l'article 44 qui sont d'application immédiate,
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars
2007], la présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2009.
II. - Au 1er janvier 2009, elle s'applique aux mesures
de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes
:
1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables
aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de
publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée
qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des
mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces
dossiers.
A défaut de renouvellement dans le délai précité,
les mesures prennent fin de plein droit ;
2° Les mesures de
tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit
qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la
caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office
ou sur demande de la personne protégée.
Lors de ce réexamen,
le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors
même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code
civil ne seraient pas réunies ;
3° L'appel et le pourvoi en
cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé
de la décision de première instance.
III. - Un mandat de
protection future peut être confié à une personne physique dès la
publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre
effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de
celle-ci.
Article 46
A compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er
janvier 2015, le Gouvernement présente annuellement au Parlement un
rapport dressant un bilan statistique de la mise en oeuvre de la
mesure d'accompagnement social personnalisé mentionnée à l'article
L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des
évolutions du nombre de mesures de protection judiciaire des
majeurs. Ce rapport indique les coûts respectivement supportés par
l'Etat, les organismes versant les prestations sociales aux majeurs
protégés ainsi que les collectivités débitrices et il expose, en cas
d'alourdissement constaté des charges supportées par les
départements, les compensations financières auxquelles l'Etat a
procédé en lois de finances.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de
Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la
sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes
handicapées
et à la famille,
Philippe
Bas
(1) Loi n° 2007-308.
- Travaux
préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n°
3462 ;
Rapport de M. Emile Blessig, au nom de la commission
des lois, n° 3557 ;
Avis de M. Laurent Wauquiez, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 3556 ;
Discussion et
adoption, après déclaration d'urgence, le 17 janvier
2007.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 172 (2006-2007) ;
Rapport de M. Henri de
Richemont, au nom de la commission des lois, n° 212 (2006-2007)
;
Avis de Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 213 (2006-2007) ;
Discussion les 14 et
15 février 2007 et adoption le 15 février 2007.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3732
;
Rapport de M. Emile Blessig, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 3749 ;
Discussion et adoption le 22 février
2007.
Sénat :
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom
de la commission mixte paritaire, n° 253 (2006-2007)
;
Discussion et adoption le 22 février 2007.
- Conseil
constitutionnel :
Décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007
publiée au Journal officiel de ce
jour.
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